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Loi Carrez : erreur du notaire et pas du diagnostiqueur - 18/04/2016

95,93 m2 mentionné dans l’acte de vente au lieu de 81,51 m2 de surface réelle, mais le bénéfice des dispositions de la loi carrez n’est pas accordé aux acquéreurs.

 

Selon promesse de vente notariée du 19 mars 2010, Mme B. s’est engagée à vendre à M. et Mme S un bien immobilier situé [...], d’une surface de 81,51 m (mesurage en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965), au prix de 230 000 EUR.


La vente a été réitérée par acte authentique du 24 mai 2010, par l’intermédiaire de la SCP A notaire., mentionnant, toujours en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, une superficie de 95,93 m2.
Se prévalant d’une surface réelle de 81,51 m2, inférieure de plus d’un vingtième à la surface mentionnée à l’acte authentique de vente, M. et Mme S ont fait assigner le 16 mai 2011 Mme B. et la SCP notaire devant le Tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 34 573,13 EUR au titre de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, subsidiairement à titre de dommages-intérêts.


Par jugement du 26 novembre 2013, la juridiction les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes.


Les acquéreurs doivent être déboutés de leurs prétentions indemnitaires dirigées contre la venderesse et le notaire. Il apparaît en effet que la superficie mentionnée à l’acte authentique résulte de l’intégration par erreur d’un lot non vendu sans qu’aucune erreur ne figure dans la désignation du bien vendu. La superficie du bien telle qu’elle figure dans l’acte notarié résulte donc d’une simple erreur matérielle du notaire alors que les acquéreurs ont été informés de la véritable surface dans la promesse de vente.

 

En outre, l’art. 46 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi Carrez, a pour objectif de protéger les acquéreurs contre les approximations avantageuses pour les vendeurs s’agissant de la taille de l’appartement et non de permettre aux acquéreurs de mauvaise foi de s’enrichir en arguant d’une erreur strictement matérielle dans l’acte notarié, alors que la vente, parfaite dès l’accord sur la chose et le prix, s’était faite sur la base de la superficie exacte. La responsabilité du notaire ne peut par ailleurs être engagée en l’absence de preuve du moindre préjudice résultant de l’erreur commise.

 

Cour d’appel de Versailles, Chambre 3, 31mars 2016, RG N° 14/00090.


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